Article L165-4-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)

Lorsqu'un dispositif médical est, à la demande expresse de l'exploitant, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 pour un périmètre d'indications plus restreint que celui dans lequel ce dispositif présente un service attendu suffisant, l'exploitant verse des remises. Ces remises sont dues jusqu'à l'inscription du dispositif pour l'ensemble des indications concernées.

Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises dues en appliquant au montant remboursé par l'assurance maladie sur la période en cause un taux, selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction des tailles respectives des populations cibles des indications pour lesquelles l'inscription présente un service attendu suffisant et de celles pour lesquelles le dispositif est inscrit ou, à défaut, selon un barème progressif par tranche de montant remboursé défini par le même arrêté. A cette fin, l'avis rendu par la commission mentionnée à l'article L. 165-1 sur la demande d'inscription de l'exploitant comporte une évaluation des tailles respectives des populations cibles en cause pour chaque dispositif concerné.

L'exploitant concerné verse ces remises aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Commentaire1


Geneste & Devulder Avocats · 20 octobre 2022

[…] Il est donc proposé d'insérer dans le code de la sécurité […] ; sociale (CSS) un article L. 162-18-2 (pour le médicament) et un article L. 165-4-2 (pour le dispositif médical), dont le fonctionnement est présenté ci-dessous :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires156

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 160-13, les mots : « aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 et aux 2°, 3° et 8° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 8° de l'article L. 160-8 et aux 2° et 3° » ; 2° Le premier alinéa du VII de l'article L. 162-16 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Les médicaments et dispositifs médicaux dispensés par un pharmacien en application du premier alinéa de l'article L. 5125-23-1 du code de la santé publique sont pris en charge par les organismes d'assurance … Lire la suite…
.......................................................................................................................................................................... 195 Article 31 – Garantir l'accès des patients aux dispositifs médicaux, produits et prestations et l'efficience de leur prise en charge ............................................................................................................ 214 PLFSS 2023 - Annexe 9 • 3 Lire la suite…
Pages COMPTE RENDU DE L'AUDITION DES MINISTRES ET DE LA DISCUSSION GÉNÉRALE DU PROJET DE LOI Réunion du lundi 26 septembre 2022 à 21 heures COMPTE RENDU DE L'AUDITION du premier prÉsident de la cour des comptes Réunion du mercredi 5 octobre 2022 à 11 heures Comptes rendus de l'examen des articles DU PROJET DE LOI 1. Réunion du lundi 10 octobre 2022 à 17 heures (article liminaire à après l'article 5) Article liminaire Prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 et 2023 Article 1er Approbation des tableaux d'équilibre relatifs … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion