Article L162-16-1-4 du Code de la sécurité sociale

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Version25/12/2022

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 100 (V)

L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux pharmaciens titulaires d'officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l'article L. 162-16-1.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Commentaire1


M. Bourquin Christian · Questions parlementaires · 27 septembre 1999

Cette convention détermine notamment les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance de frais (article L. 162-16-1-4/ du code de la sécurité sociale). Le caractère national de cette convention actuellement en cours de négociation permettra l'harmonisation du tiers payant sur le territoire.

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