Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins et à la prévention / Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques
Article L162-16-1-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version25/12/2022
Entrée en vigueur le 25 décembre 2022
Est créé par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 100 (V)
L'article L. 162-15-1 s'applique, dans les conditions qu'il prévoit, aux pharmaciens titulaires d'officine en cas de violation des engagements déterminés par la convention mentionnée à l'article L. 162-16-1.
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Cette convention détermine notamment les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance de frais (article L. 162-16-1-4/ du code de la sécurité sociale). Le caractère national de cette convention actuellement en cours de négociation permettra l'harmonisation du tiers payant sur le territoire.
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