Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux / Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales
Article D752-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
Est créé par : Décret n°2022-1681 du 27 décembre 2022 - art. 1
Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2022 à :
1° 1,94 € par repas pour les écoles et les établissements de la maternelle au collège ;
2° 0,30 € par repas pour les lycées ;
3° 1,54 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,33 € par collation pour les collèges de Guyane.