Article D752-5-1 du Code de la sécurité sociale

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Version25/04/2024

Entrée en vigueur le 29 décembre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1681 du 27 décembre 2022 - art. 1

Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2022 à :
1° 1,94 € par repas pour les écoles et les établissements de la maternelle au collège ;
2° 0,30 € par repas pour les lycées ;
3° 1,54 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,33 € par collation pour les collèges de Guyane.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2022
Sortie de vigueur le 25 avril 2024
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