Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux / Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales
Article D752-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 avril 2024
Modifié par : Décret n°2024-366 du 22 avril 2024 - art. 1
Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2024 à :
1° 2,15 € par repas ;
2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.