Article R161-33-13 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

I.-La délivrance de la carte Vitale sous forme d'application mobile est subordonnée à l'utilisation, par l'assuré, d'un terminal mobile qui permette techniquement l'installation de l'application ainsi qu'à une procédure de vérification à distance de son identité.
II.-La vérification des éléments d'identité du bénéficiaire est réalisée au moyen des téléservices mentionnés à l'article R. 1111-8-6 du code de la santé publique.
La vérification de l'identité physique du bénéficiaire est réalisée au moyen d'un des titres d'identité électroniques utilisables par le service créé par le décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé " Service de garantie de l'identité numérique " et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé Authentification en ligne certifiée sur mobile ou, à défaut, au moyen du traitement automatisé défini à l'article R. 161-33-18.
Une convention conclue entre la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le ministère de l'intérieur et l'Agence nationale des titres sécurisés, définit, pour l'ensemble des organismes d'assurance maladie, les conditions d'utilisation du service mentionné à l'alinéa précédent aux fins de vérification d'identité.
III.-Les assurés peuvent solliciter l'accompagnement de leur organisme d'assurance maladie pour l'installation de l'application de l'application carte Vitale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


Haas Avocats · Haas avocats · 17 avril 2023

[…] L'article R161-33-13 du code de la sécurité sociale prévoit que la vérification de l'identité du bénéficiaire peut être réalisée soit au moyen d'identification électronique appelé « Service de garantie de l'identité numérique » (SGIN) soit par comparaison entre la photographie issue du justificatif d'identité du titulaire et la prise de vue de son visage. Toutefois, l'utilisation de cette pratique est limitée à l'authentification de la personne lors de l'activation de son application.

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