Article R161-33-21 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1719 du 28 décembre 2022 - art. 1

Quelle que soit la forme de la carte Vitale, en cas de dispense d'avance de frais totale ou partielle consentie à l'assuré, et dans le respect des modalités déterminées par les conventions nationales, contrats nationaux ou dispositions mentionnés à l'article L. 161-34, les organismes d'assurance maladie obligatoire garantissent aux professionnels ou établissements ayant fait l'avance de frais, le paiement des actes et prestations qu'ils prennent en charge lorsque ceux-ci utilisent la carte de l'assuré après avoir vérifié ses droits et les informations nécessaires à la facturation.
Cette garantie de paiement intervient sur la base des informations contenues dans la carte Vitale sous forme matérielle ou de celles issues des téléservices de l'assurance maladie mis à disposition des professionnels et établissements pour l'application mobile.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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