Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 13 : Activités de télésurveillance médicale / Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 / Paragraphe 8 : Forme des avis rendus par la commission mentionnée à l'article R. 165-18
Article R162-93 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 1
La commission mentionnée à l'article R. 165-18 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer à tout moment l'intérêt d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52.
Elle émet alors un nouvel avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-90.
Lorsqu'elle est saisie par les ministres, ceux-ci précisent le délai dans lequel son avis doit être rendu.