Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 13 : Activités de télésurveillance médicale / Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie / Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge
Article R162-98 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 1
Pour un même patient, une même indication et pour chaque période facturable en application de la périodicité mentionnée au I de l'article R. 162-95 :
-un forfait technique ne peut être facturé sans qu'un forfait opérateur soit facturé, et réciproquement ;
-il ne peut pas être facturé plus d'un forfait technique ou d'un forfait opérateur.