Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 13 : Activités de télésurveillance médicale / Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie / Paragraphe 3 : Obligation de déclaration préalable de l'activité à l'agence régionale de santé
Article R162-105 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est créé par : Décret n°2022-1767 du 30 décembre 2022 - art. 1
I.-La déclaration des activités de télésurveillance médicale requise par l'article L. 162-51, également applicable, en vertu de l'article L. 162-1-23, aux activités bénéficiant d'une prise en charge anticipée, est adressée à l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se situe l'adresse administrative de l'opérateur de l'activité.
Elle est effectuée au moyen d'une téléprocédure dédiée.
II.-Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate, au moyen de la téléprocédure mentionnée au I, la complétude de la déclaration, il transmet le récépissé de la déclaration à l'opérateur de télésurveillance dans un délai d'un mois par tout moyen conférant date certaine à sa réception.