Article R243-59-10 du Code de la sécurité sociale

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Version14/04/2023

Entrée en vigueur le 14 avril 2023

Est créé par : Décret n°2023-262 du 12 avril 2023 - art. 1

I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, l'agent chargé du contrôle précise dans la lettre d'observations mentionnée au III de l'article R. 243-59 :
1° La nature de ces documents ou informations ;
2° Leur contenu ou les éléments d'information sur lesquels il s'appuie pour fonder son redressement ;
3° La référence au contrôle et l'identité de la ou des personnes du même groupe d'où proviennent ces documents ou informations.
La lettre d'observations mentionne en outre la faculté offerte à la personne contrôlée de demander une copie des documents mentionnés au présent article.
II.-Lorsque la personne contrôlée a demandé la communication d'une copie dans le délai prévu au huitième alinéa du III de l'article R. 243-59, la période contradictoire prévue à ces dispositions ne prend fin qu'à la date d'envoi de la copie, sauf si cette date est antérieure à celle de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dernière alinéa de ce même III.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2023

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 1er février 2024

Réalisé par les agents assermentés de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), ce contrôle est prévu aux articles L. 243-7 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS). […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Par un premier moyen, l'association cherche à obtenir l'annulation du 8° de l'article 1er du décret attaqué, à l'origine du nouvel article R. 243-59-10 du CSS. […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 17 avril 2023

[…] Ce décret vient de paraître (décret n°2023-262 du 12 avril 2023) : il introduit un article R.243-59-10 dans le Code de la sécurité sociale.

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 février 2024, 473979
Rejet

[…] D'autre part, l'article L. 243-7-4 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu'ils contrôlent. […] En application de ces dispositions, le 8° de l'article 1er du décret attaqué insère un article R. 243-59-10 au code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " I.- Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L. 243-7-4, […]

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