Article L358-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 18 (V)

La somme des pensions d'orphelin versées en application de l'article L. 358-1 au titre d'un assuré décédé, disparu ou absent ne peut excéder la pension principale dont bénéficiait ou aurait bénéficié cet assuré au régime général. Le cas échéant, la pension principale est répartie à parts égales entre les orphelins ayant demandé à bénéficier de la prestation.
En cas d'ouverture d'un droit pour un nouveau bénéficiaire, le montant des pensions d'orphelin des autres bénéficiaires est révisé.

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