Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 8 : Pension d'orphelin
Article L358-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2023
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 18 (V)
La pension prend définitivement fin :
1° En cas d'adoption plénière de l'orphelin ou lorsque le parent absent ou disparu reparaît au lieu de son domicile ;
2° Lorsque la condition de revenus mentionnée à l'article L. 358-5 n'est plus remplie.
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