Article L358-7 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 18 (V)

I.-Le bénéficiaire de la pension d'orphelin est tenu de déclarer à l'organisme qui lui sert cette pension tout changement survenu dans ses liens de filiation et, à compter de l'âge mentionné à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5, tout changement survenu dans ses revenus d'activité. Lorsque le bénéficiaire de la pension d'orphelin justifie de l'incapacité permanente prévue au second alinéa du même article L. 358-5, il est tenu de déclarer au même organisme tout changement au regard de cette incapacité.
II.-Lorsque le bénéficiaire de la pension d'orphelin est un mineur non émancipé, les déclarations prévues au I du présent article sont effectuées par ses tuteurs.

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