Article R161-19-4 du Code de la sécurité sociale

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Version31/07/2023
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Version01/09/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-19-14 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

Les assurés mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 161-22-1-2, ayant atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2, qui se constituent des droits supplémentaires leur donnant droit à la liquidation d'une nouvelle pension de vieillesse en application de l'article L. 161-22-1-1, n'acquièrent aucun droit dans un régime de retraite de base après cette liquidation. Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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Décision1


1CNIL, Délibération du 9 juin 2022, n° 022-068

[…] Le projet prévoit l'insertion, au sein du code de la sécurité sociale (CSS) , d'un nouvel article R. 161-19-4, lequel prévoit la possibilité, pour le GIP Union retraites, de confier certaines opérations de traitement, ainsi que la conception de ce dernier, à un prestataire extérieur agissant en qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD. La Commission rappelle que, contrairement à une interdiction de recourir à la sous-traitance, la possibilité de recours à celle-ci n'a en principe pas à être rappelée dans l'acte qui prévoit la création du traitement, dans la mesure où cette possibilité résulte directement de l'article 28 du règlement européen.

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