Article R161-19-5 du Code de la sécurité sociale

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Version31/07/2023
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Version01/09/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-19-15 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est fixée à cent cinquante trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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