Article R161-19-6 du Code de la sécurité sociale

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Version31/07/2023
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Version01/09/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-19-16 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

I. - La quotité de temps de travail mentionnée au 1° de l'article L. 161-22-1-5 ne peut être inférieure à 40 % ou supérieure à 80 % de la durée de travail à temps complet. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.


II. - Pour les salariés des particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celle fixée par décret.


III. - Pour l'application aux assistants maternels salariés par des particuliers employeurs, la quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail rapporté au nombre d'heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération, fixé par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celui fixé par décret. Cette dernière durée est multipliée par quarante-sept douzièmes lorsque la durée de travail est mensuelle, et par quarante-sept lorsque la durée de travail est annuelle.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Décision1


1CNIL, Délibération du 9 juin 2022, n° 022-068

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; […] Le projet prévoit l'insertion, au sein du code de la sécurité sociale (CSS) , d'un nouvel article R. 161-19-4, lequel prévoit la possibilité, pour le GIP Union retraites, de confier certaines opérations de traitement, ainsi que la conception de ce dernier, à un prestataire extérieur agissant en qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du RGPD. La Commission rappelle que, contrairement à une interdiction de recourir à la sous-traitance, la possibilité de recours à celle-ci n'a en principe pas à être rappelée dans l'acte qui prévoit la création du traitement, dans la mesure où cette possibilité résulte directement de l'article 28 du règlement européen.

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