Article R161-19-8 du Code de la sécurité sociale

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Version31/07/2023
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Version01/09/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-19-18 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

I. - L'assuré adresse la demande de retraite progressive à l'organisme, l'établissement ou le service gérant l'un des régimes auxquels il est affilié à la date de sa demande.


Si le régime choisi par l'assuré pour recevoir sa demande est mentionné à l'article L. 173-1-2, l'organisme compétent pour instruire la demande est alors déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 173-4-4 et R. 173-4-5.


II. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5, les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent aux autres organismes, établissements ou services gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse dans lesquels le demandeur est ou a été affilié :


1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 161-22-1-5 ;


2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;


3° La date de suppression ou suspension du service de la fraction de pension ;


4° La date d'effet du service de la pension complète.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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