Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse / Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive
Article R161-19-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
I. - L'assuré adresse la demande de retraite progressive à l'organisme, l'établissement ou le service gérant l'un des régimes auxquels il est affilié à la date de sa demande.
Si le régime choisi par l'assuré pour recevoir sa demande est mentionné à l'article L. 173-1-2, l'organisme compétent pour instruire la demande est alors déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 173-4-4 et R. 173-4-5.
II. - Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 161-22-1-5, les organismes, établissements ou services chargés de la liquidation provisoire en application du I du présent article communiquent aux autres organismes, établissements ou services gestionnaires des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse dans lesquels le demandeur est ou a été affilié :
1° La date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse liquidée en application de l'article L. 161-22-1-5 ;
2° Le taux de la fraction de pension servie à l'assuré et ses éventuelles modifications ;
3° La date de suppression ou suspension du service de la fraction de pension ;
4° La date d'effet du service de la pension complète.