Article R161-19-10 du Code de la sécurité sociale

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Version31/07/2023
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Version01/09/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-19-20 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2

L'assuré informe l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R. 161-19-8 de :


1° La cessation de son activité ;


2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;


3° Toute autre modification de situation affectant le versement de la fraction de pension.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
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