Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse / Sous-paragraphe 2 : Retraite progressive
Article R161-19-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 2
L'assuré informe l'organisme, établissement ou service mentionné au I de l'article R. 161-19-8 de :
1° La cessation de son activité ;
2° L'exercice de toute activité professionnelle autre que celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;
3° Toute autre modification de situation affectant le versement de la fraction de pension.