Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 8 : Pension d'orphelin
Article R358-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-752 du 10 août 2023 - art. 3
La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 358-1 est fixée :
1° Au plus tôt, le premier jour du mois qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence de la dernière personne avec qui l'orphelin entretient un lien de filiation, tel que défini à l'article L. 358-1, si la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la déclaration judiciaire de disparition ou d'absence telles que définies au même article ;
2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.