Article D358-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-754 du 10 août 2023 - art. 2

L'âge prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-5 est fixé à 21 ans.
La majoration de l'âge prévue au même alinéa est de quatre années.
Le plafond de revenus d'activité prévu au même alinéa est calculé au 1er janvier de chaque année. Son montant est celui fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, multiplié par douze.
Les revenus d'activité à prendre en considération sont ceux afférents à la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance ou la date d'effet de la révision de la pension d'orphelin. Ils sont retenus selon les modalités prévues à l'article R. 815-24.
La pension prend fin le mois suivant le dépassement de ce plafond.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Commentaire1


M. Victor Habert-Dassault · Questions parlementaires · 30 mai 2023

Dans son article 25, la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, dite loi « retraite », […] définie aux articles 112 et 122 du même code, de l'ensemble des personnes avec lesquelles il entretient un lien de filiation au sens des articles 310-1, 356 et 358 dudit code, l'orphelin a droit à une pension pour chaque assuré décédé, disparu ou absent. […] Ces décrets précisent notamment que les assurés concernés pourront en bénéficier jusqu'à l'âge de 21 ans et, le cas échéant, jusqu'à 25 ans, si les revenus d'activité des bénéficiaires n'excèdent pas un plafond défini à l'article D. 358-4 du code de la sécurité sociale. […]

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