Article D161-2-24-5 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3

L'exercice d'une activité à temps partiel par les assurés visés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est apprécié sur la base du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail.

La quotité de travail à temps partiel ou à temps réduit globale est définie comme la somme des quotités de travail soit à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet, soit à temps réduit par rapport à la durée de travail maximale exprimée en jours conformément aux dispositions de l'article R. 161-19-6, applicables à chacun des emplois.

Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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