Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations / Section 1 : Bénéficiaires / Sous-section 4 : Assurance vieillesse / Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse / Sous-Paragraphe 2 : Retraite progressive
Article D161-2-24-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2023
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-753 du 10 août 2023 - art. 3
Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 est fixé à 90 %.
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