Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses / Titre II : Organismes nationaux / Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie / Section 5 : Fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle
Article D221-44 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2023
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est créé par : Décret n°2023-760 du 10 août 2023 - art. 1
Un membre parmi ceux mentionnés au 3° de l'article D. 221-42 qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.