Article R161-19-14 du Code de la sécurité sociale

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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 septembre 2023 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R161-19-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Est créé par : Décret n°2023-840 du 30 août 2023 - art. 5

Pour l'application de l'article L. 161-24, les bénéficiaires d'une pension de vieillesse qui résident en dehors des territoires mentionnés au même article sont informés, lors de chaque contrôle annuel visé par cet article, des différents moyens mis à leur disposition pour justifier de leur existence auprès de leur caisse de retraite, notamment de la possibilité de recourir au dispositif visé à l'article R. 161-19-15.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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