Article R162-20-9 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1127 du 30 novembre 2023 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 162-16-3-2, l'entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments adresse au ministre chargé de la santé, le premier et le troisième mois de chaque trimestre, au plus tard le septième jour du mois, les éléments permettant d'identifier les pharmacies d'officine, mutualistes ou de sociétés de secours minières qui n'ont pas respecté, au cours des trois derniers mois, l'obligation de désactiver l'identifiant unique de la boîte de médicament.

Le ministre chargé de la santé transmet ces éléments, au plus tard le dixième jour du même mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'exclusion de ceux relatifs aux pharmacies à l'encontre desquelles le directeur général d'une agence régionale de santé a, depuis moins de trois mois à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, prononcé en application de l'article L. 5472-1 du code de la santé publique une pénalité financière pour les mêmes faits.

La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet, au plus tard le quinzième jour du même mois, à chaque directeur d'un organisme local d'assurance maladie relevant du régime général les éléments relatifs aux pharmacies d'officine de son ressort géographique.

Sur la base des éléments transmis lors du premier mois de chaque trimestre, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie notifie, au cours du mois, à chaque exploitant de pharmacie concerné les faits qui lui sont reprochés ainsi que le montant de la pénalité qu'il encourt. Il l'informe qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour se mettre en conformité et, le cas échéant, pour présenter des observations en pouvant se faire assister d'un conseil.

S'il résulte des éléments transmis lors du troisième mois de chaque trimestre que la pharmacie ne s'est pas mise en conformité à l'expiration du délai prescrit, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 162-16-3-2 du présent code. La notification de la sanction indique les motifs de celle-ci ainsi que les modalités et le délai du paiement. Elle mentionne les voies et délais de recours.

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