Article L613-6-1 du Code de la sécurité sociale

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Version28/12/2023

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Est créé par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 6 (V)

I. - Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, le cas échéant, le versement libératoire mentionné au I de l'article 151-0 du code général des impôts dus par les vendeurs et les prestataires relevant de l'article L. 613-7 ou du 35° de l'article L. 311-3 du présent code au titre du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés par l'intermédiaire d'une plateforme mentionnée à l'article L. 613-6 sont prélevés par l'opérateur de cette plateforme sur les sommes qui leur sont versées à ce titre. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.

Le présent article n'est pas applicable aux taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts et à l'article 1447 du même code.

II. - En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I du présent article qui leur sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III, les vendeurs et les prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1.

La méconnaissance du premier alinéa du présent II entraîne l'application d'une pénalité d'un montant maximal :

1° Pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;

2° Pour les opérateurs de plateforme, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.

Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré au moins six mois après un précédent constat de manquement.

La nature des données mentionnées au même premier alinéa, leurs modalités de transmission et d'utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

III. - Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ou de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 pour exercer cette compétence :

1° A la déclaration du montant du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire par l'intermédiaire de la plateforme ;

2° A la déclaration et au versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I du présent article.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent III.

IV. - Les coûts des prélèvements, des déclarations et des versements qu'ils sont tenus d'effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateforme.

Les cotisations et contributions sociales, les taxes et les impôts précomptés en application du présent article sont recouvrés dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II.

La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l'obligation de précompte prévue au I entraîne l'application d'une pénalité d'un montant maximal égal à 5 % du chiffre d'affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité.

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