Article L162-22-5-2 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2024 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-8 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

Certaines activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22, lorsqu'elles font l'objet de sujétions spécifiques qui ne peuvent être prises en compte par les tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 ou et qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants, quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un forfait annuel ou d'un financement conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé, dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-15. La liste de ces activités est fixée par décret.

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Documents parlementaires14

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