Article R133-14-4 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Décret n°2023-1384 du 29 décembre 2023 - art. 1

Dans le cas prévu au 2° du IV de l'article R. 133-14-2, les organismes chargés du recouvrement peuvent engager le recouvrement des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations et pénalités de retard pour tout ou partie des sommes en cause dans les conditions prévues à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, après en avoir informé l'employeur et avoir répondu à ses observations de manière motivée.

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