Article L223-18 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/2024

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Est créé par : LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 7

Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 223-5, les départements, les maisons départementales des personnes handicapées et les maisons départementales de l'autonomie communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent l'organisation de missions sur place.

Un décret détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Commentaire1


bjda.fr · 28 juillet 2023

Cayol : visa des « articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances et les articles L. 133-1 et L. 1141-1 du code de la santé publique ». [15] C. civ., art. 16-13. Adde art. 6 de la loi LIL, n° 78-17 du 6 janv. 1978, mod. ord. n° 2018-1125 du 12 déc. 2018 ; art. 9, RGPD. Des exceptions. […] L. 132-18. Et C. mut., art. L. 223-18. Renvoi au C. assur., CSS, art. L. 932-23.

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