Article 2 du Code des caisses d'épargneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/07/1963
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Version25/07/1984

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Modifié par : Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 JORF 25 janvier 1984 en vigueur le 25 juillet 1984

La création des caisses d'épargne et de prévoyance est soumise à l'agrément du comité des établissements de crédit sur proposition du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance.
Entrée en vigueur le 25 juillet 1984
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Dell'Agnola Richard · Questions parlementaires · 1er février 2005

[…] définie à l'article 6 du code des caisses d'épargne. « L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. […] l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. » Les conditions de rémunération des comptes sur livrets bancaires sont déterminées par la décision de caractère général n° 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit. L'article 2 de ce texte dispose que les versements en compte sur livret portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt et que les retraits sont passés au débit valeur fin de la quinzaine précédente.

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M. Mourrut Étienne · Questions parlementaires · 5 octobre 2004

[…] définie à l'article 6 du code des caisses d'épargne. « L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. […] l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. » Les conditions de rémunération des comptes sur livrets bancaires sont déterminées par la décision de caractère général n° 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit. L'article 2 de ce texte dispose que les versements en compte sur livret portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt et que les retraits sont passés au débit valeur fin de la quinzaine précédente.

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M. Morange Pierre · Questions parlementaires · 15 juillet 2002

Les livrets de caisse d'épargne sont régis par l'article 6 du code des caisses d'épargne qui dispose que l'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement et cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. Les conditions de rémunération des comptes sur livrets bancaires sont déterminées par la décision de caractère général n° 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit. […] L'article 2 de ce texte dispose que les versements en compte sur livret portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt et que les retraits sont passés au débit valeur fin de la quinzaine précédente. […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 14 juin 1974, 85596, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Cons. Que les caisses d'epargne ne sont pas des associations regles par la loi du 1 er juillet 1901 et que si, en vertu de l'article 1 er de la loi du 5 juin 1835 codifie sous l'article 2 du code des caisses d'epargne, elles « sont autorisees par decret rendu dans la forme des reglements d'administration publique », cette autorisation ne saurait tenir lieu de la reconnaissance d'utilite publique prevue par l'article 10 de la loi du 1 er juillet 1901 en ce qui concerne l'application de la disposition du 6 e alinea de l'article 7-i de la loi du 2 aout 1960 ; que, des lors, les locaux affectes aux caisses d'epargne ne sont pas exclus du champ d'application de cette derniere loi ;

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  • Notion de local "librement accessible au public"·
  • Contributions et taxes·
  • Champ d'application·
  • Caisse d'épargne·
  • Administration publique·
  • Usage·
  • Décret·
  • Redevance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Public
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