Code des caisses d'épargne / Titre I : Dispositions communes à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires / Chapitre I : Rapports avec les déposants
Article 5 du Code des caisses d'épargne
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 octobre 1991
Modifié par : Décret n°91-1124 du 28 octobre 1991 - art. 1 () JORF 30 octobre 1991
Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 100000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 100000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
Les livrets de caisse d'épargne sont nominatifs.
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 95-371 DC du 29 décembre 1995, Loi de finances rectificative pour 1995
[…] Considérant que le III de l'article 3 a pour objet de créer un fonds de réserve et de garantie de la caisse nationale d'épargne, doté d'une réserve représentant 2% de l'encours des fonds reçus par la Poste au titre des livrets définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne ; que cette disposition destinée à garantir l'épargne déposée sur les livrets dits « A » de la caisse nationale d'épargne ne concerne pas la détermination des ressources et des charges de l'État ; qu'elle n'a pas pour but d'organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, ou d'imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires ; […]
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En ce qui concerne les livrets A des caisses d'epargne, l'article 5 du code des caisses d'epargne dispose que ceux-ci sont nominatifs. […]
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