Article 11 du Code des caisses d'épargneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1952

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code monétaire et financier - art. L221-2 (V), Code monétaire et financier - art. L221-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1952

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27

Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.
Des délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.
En cas de force majeure, un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, le Conseil d'Etat entendu, peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum légal prévu par l'article précédent. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre des finances sur avis de la commission supérieure des caisses d'épargne aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but le soulagement de la misère publique.
Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1952
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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