Code des caisses d'épargne / Titre I : Dispositions communes à la Caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires / Chapitre I : Rapports avec les déposants
Article 13 du Code des caisses d'épargneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1952
Entrée en vigueur le 1 juillet 1952
Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.
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