Article 14 du Code des caisses d'épargneAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1952

Entrée en vigueur le 1 juillet 1952

Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à se faire ouvrir des livrets sans l'assistance de leur mari ; elles peuvent retirer sans cette assistance les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part du mari. Dans ce cas, il est sursis au retrait du dépôt et ce pendant un mois à partir de la dénonciation qui en est faite à la femme par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d'épargne.
Passé ce délai, et faute par la femme de s'être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari peut toucher seul le montant du livret si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1952
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).