Article 18 du Code des caisses d'épargne

Chronologie des versions de l'article

Version18/04/1974
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Version01/01/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L221-5 (V)

Entrée en vigueur le 18 avril 1974

Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Modifié par : Décret n°74-304 du 10 avril 1974 - art. 3 (Ab) JORF 18 avril 1974

Lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans à partir tant du dernier versement ou remboursement que de tout achat de rente et de toute autre opération effectuée à la demande des déposants, les sommes que détiennent les caisses d'épargne au compte de ceux-ci sont prescrites à leur égard. Elles sont réparties entre les caisses d'épargne à concurrence des deux cinquièmes et, pour le surplus, versées au fonds national de solidarité et d'action mutualiste.
A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque.
Les inscriptions de rente achetées pour le compte du titulaire et non retirées sont consignées à la Caisse des dépôts et consignations. Du jour de la consignation et jusqu'à la réclamation des déposants, le service des arrérages de la rente est suspendu.
Entrée en vigueur le 18 avril 1974
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
5 textes citent l'article

Commentaire1


M. Nayral Bernard · Questions parlementaires · 27 septembre 1999

M. Bernard Nayral attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions législatives et réglementaires concernant la durée de validité des comptes de dépôts. Un possesseur de livret d'épargne n'ayant effectué aucune opération depuis plus de trente ans se trouve dans l'impossibilité d'utiliser ce livret en raison d'une prescription trentenaire. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cet argument est fondé sur une base légale ou sur la pratique des établissements bancaires et, le cas échéant, si des mesures peuvent …

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