Article 30 du Code des caisses d'épargneAbrogé

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Version01/07/1952

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier R221-25 (2e alinéa)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1952

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27

Modifié par : Décret 61-208 1961-02-27 JORF 1er mars 1961 rectificatif JORF 1er avril 1961

Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants sont fixés par décrets pris sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu notamment du revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor représentant les fonds provenant de la caisse nationale. Des taux d'intérêts différents peuvent être fixés pour le premier livret et pour le livret supplémentaire.
Les taux des intérêts servis par la Caisse nationale d'épargne à ses déposants ne peuvent être supérieurs à ceux servis par les caisses d'épargne ordinaires en application de l'article 8 du décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965, pour les livrets de même catégorie.
Les frais de gestion de la Caisse nationale d'épargne sont couverts par un prélèvement sur la fraction des revenus des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor non affectée au service des intérêts prévus à l'alinéa 1er du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1952
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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