Code des caisses d'épargne / Titre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires / Chapitre I : Rapports avec les déposants
Article 44 du Code des caisses d'épargne
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1954
>
Version18/04/1974
>
Version07/05/2005
Entrée en vigueur le 18 avril 1974
Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Modifié par : Décret n°74-304 du 10 avril 1974 - art. 4 (Ab) JORF 18 avril 1974
Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article 18, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans la salle des séances publiques de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.
Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article 44, premier alinéa du code des caisses d'épargne les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 50 F.
Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article 44, premier alinéa du code des caisses d'épargne les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 50 F.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.