Article 44 du Code des caisses d'épargne

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1954
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Version18/04/1974
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Version07/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L221-7 (V)

Entrée en vigueur le 18 avril 1974

Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Modifié par : Décret n°74-304 du 10 avril 1974 - art. 4 (Ab) JORF 18 avril 1974

Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article 18, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans la salle des séances publiques de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.
Sont exemptés de l'affichage prescrit à l'article 44, premier alinéa du code des caisses d'épargne les comptes dont le montant en capital et intérêts est inférieur à 50 F.
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Entrée en vigueur le 18 avril 1974
Sortie de vigueur le 7 mai 2005
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