Article 44 du Code des caisses d'épargneAbrogé

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Version18/04/1974
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Version07/05/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. L221-7 (V), Code monétaire et financier - art. R221-22 (V)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27

Modifié par : Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 1° JORF 7 mai 2005

Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article 18, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans la salle des séances publiques de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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