Code des caisses d'épargne / Titre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires / Chapitre I : Rapports avec les déposants
Article 44 du Code des caisses d'épargneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/01/1954
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Version18/04/1974
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Version07/05/2005
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27
Modifié par : Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 1° JORF 7 mai 2005
Durant les six mois qui précèdent l'expiration du délai de trente ans fixé à l'article 18, la liste des déposants titulaires de comptes atteints par la prescription est affichée dans la salle des séances publiques de la caisse d'épargne et des succursales ou, pour les caisses ayant plus de cinq cents comptes abandonnés, tenue à la disposition des intéressés au siège de la caisse d'épargne.
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