Code des caisses d'épargne / Titre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires / Chapitre II : Rapports avec la caisse des dépôts et consignations
Article 49 du Code des caisses d'épargneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1952
Entrée en vigueur le 1 juillet 1952
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27
Un comité permanent est créé pour suivre les opérations de financement de prêts aux collectivités locales prévues ci-dessus.
Ce comité est ainsi composé :
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Deux membres choisis par la commission supérieure des caisses d'épargne parmi les membres élus par les conseils d'administration.
S'il n'y a pas de majorité, la voix du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou de son représentant est prépondérante.
Ce comité est ainsi composé :
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Deux membres choisis par la commission supérieure des caisses d'épargne parmi les membres élus par les conseils d'administration.
S'il n'y a pas de majorité, la voix du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou de son représentant est prépondérante.
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