Article 51 du Code des caisses d'épargne

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Version30/12/2004

Entrée en vigueur le 1 octobre 1994

Modifié par : Décret n°94-850 du 30 septembre 1994 - art. 1 () JORF 1er octobre 1994

Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est supérieur de 1,20 p. 100 à celui qui est servi aux déposants.
La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des premiers livrets. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,25 p. 100 ni être inférieure à 1,15 p. 100.
Entrée en vigueur le 1 octobre 1994
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004
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Décision1


1ADLC, Avis du 25 juin 1996 relatif à une demande d’avis de l’Association française des banques concernant le fonctionnement des services financiers de La Poste au…

[…] L'A.F.B. considère, pour sa part, ce mode de rémunération particulièrement favorable à La Poste et note que les caisses d'épargne et de prévoyance reçoivent pour la collecte des fonds du livret A une rémunération inférieure (entre 1,15 et 1,25 % des dépôts – article 51 du code des caisses d'épargne). […]

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