Article 52 du Code des caisses d'épargneAbrogé

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Version22/06/1985
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Version01/01/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 sont les articles : Code monétaire et financier L512-101 (1ère phrase), Code monétaire et financier - art. R512-59 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Modifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Sont affectés à cette réserve :
1° Le fonds de réserve actuel ;
2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;
3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du premier livret ;
4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l'article 17 du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juin 2011, n° 0703439
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n°83-557 du 1 juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, en sa rédaction issue de la loi n° 91-635 du 10 juillet 1991 : « Le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance est un organe central au sens des articles 20, […] notamment par un fonds de réserve et de garantie. Ce fonds est constitué notamment à partir d'une dotation du fonds de réserve et de garantie institué par l'article 52 du code des caisses d'épargne » ; qu'eu égard à la nature des missions ainsi dévolues au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, […]

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