Code des caisses d'épargne / Titre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires / Chapitre II : Rapports avec la caisse des dépôts et consignations
Article 53 du Code des caisses d'épargne
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1952
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Version02/07/1983
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Version31/12/1983
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Version22/06/1985
Entrée en vigueur le 1 juillet 1952
Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent :
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements ;
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion ;
3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ;
4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne.
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements ;
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion ;
3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ;
4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne.
Commentaire • 1
1. Montant pour l'année 2001 des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie de l'Etat en application des articles 35-1, 53 et 67 du code des caisses…Accès limité
Le Moniteur · 4 janvier 2002
Décision • 0
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