Article 53 du Code des caisses d'épargne

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1952
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Version02/07/1983
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Version31/12/1983
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Version22/06/1985

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L518-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1952

Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent :
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements ;
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion ;
3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ;
4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1952
Sortie de vigueur le 2 juillet 1983
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