Code des caisses d'épargne / Titre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires / Chapitre II : Rapports avec la caisse des dépôts et consignations
Article 53 du Code des caisses d'épargneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1952
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Version02/07/1983
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Version31/12/1983
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Version22/06/1985
Entrée en vigueur le 22 juin 1985
Modifié par : Décret n°85-624 du 20 juin 1985 - art. 9 () JORF 22 juin 1985
Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent :
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements au titre du premier livret ;
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret ;
3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne ;
5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance.
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements au titre du premier livret ;
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret ;
3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne ;
5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance.
Commentaire • 1
1. Montant pour l'année 2001 des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie de l'Etat en application des articles 35-1, 53 et 67 du code des caisses…Accès limité
Le Moniteur · 4 janvier 2002
Décision • 0
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