Code des caisses d'épargne / Titre III : Dispositions spéciales aux caisses d'épargne ordinaires / Chapitre II : Rapports avec la caisse des dépôts et consignations
Article 54 du Code des caisses d'épargneAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1952
Entrée en vigueur le 1 juillet 1952
Est codifié par : Décret 52-759 1952-06-27
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Le fonds de réserve et de garantie est géré par la caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance qui arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus à l'article 53.
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat par la commission de surveillance conformément à l'article 114 de la loi du 28 avril 1816.
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat par la commission de surveillance conformément à l'article 114 de la loi du 28 avril 1816.
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