Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article A121-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1992
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Version21/07/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est créé par : Arrêté 1979-05-23 art. 1 JORF 30 mai 1979
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Arrêté 1991-06-28 art. 2 JORF 30 juin 1991
Modifié par : Arrêté 1991-11-22 art. 1, art. 2, art. 5 JORF 29 novembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Modifié par : Arrêté 1983-07-22 art. 1 JORF 2 septembre 1983
Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.
Sauf convention contraire, la clause visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux contrats garantissant soit des cycles, tricycles ou quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à 80 centimètres cubes, soit des véhicules, appareils ou matériels mentionnés aux articles R. 138 et R. 231 du code de la route.
(Annexe non reproduite - consulter le fac-similé).
Sauf convention contraire, la clause visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux contrats garantissant soit des cycles, tricycles ou quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à 80 centimètres cubes, soit des véhicules, appareils ou matériels mentionnés aux articles R. 138 et R. 231 du code de la route.
(Annexe non reproduite - consulter le fac-similé).
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