Article A125-4 du Code des assurancesAbrogé

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Entrée en vigueur le 9 octobre 1985

Est créé par : Arrêté 1985-09-10 art. 1 JORF 9 octobre 1985

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Les demandes présentées au bureau central de tarification mentionnées à l'article R. 125-5 doivent comporter les renseignements suivants :
1° Les nom, prénoms, adresse et profession du proposant ;
2° Les caractéristiques des biens ou activités, notamment leur implantation ;
3° La nature et le montant de la garantie sollicitée ;
4° La dénomination et l'adresse du siège des trois entreprises d'assurance ayant refusé la garantie du risque de catastrophes naturelles ;
5° Les causes pour lesquelles la garantie du risque a été refusée.
Toute entreprise d'assurance agréée et devant pratiquer la garantie du risque de catastrophes naturelles doit tenir à la disposition des personnes désirant s'assurer contre ce risque des formulaires permettant de satisfaire aux prescriptions du présent article.
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Entrée en vigueur le 9 octobre 1985
Sortie de vigueur le 28 novembre 1992

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