Article A131-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1993
>
Version16/03/1997
>
Version02/08/2003
>
Version16/12/2005
>
Version23/01/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016
>
Version27/04/2022

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 332-20 (2°).
Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.
La réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 16 décembre 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).