Code des assurances / Partie réglementaire - Arrêtés / Livre Ier : Le contrat / Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Valeur de référence au contrat
Article A131-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
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Version02/08/2003
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Version16/12/2005
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Arrêté 1976-07-16
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci.
Toutefois, la commission peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.
Toutefois, la commission peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.
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