Article A132-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1995
>
Version29/06/2006
>
Version02/05/2007
>
Version01/08/2010
>
Version07/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A132-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. A331-5 (V)

Entrée en vigueur le 25 octobre 1995

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1983-04-21 art. 1 JORF 22 avril 1983

Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Modifié par : Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984

Modifié par : Arrêté 1995-07-28 art. 3 JORF 27 août 1995

Modifié par : Arrêté 1995-10-23 art. 5 III JORF 25 octobre 1995

Modifié par : Arrêté 1995-03-28 art. 2, art. 3 JORF 7 avril 1995 en vigueur le 1er juin 1995

1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-2 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 85 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices.
2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année.
3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement.
4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux bénéfices.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 octobre 1995
Sortie de vigueur le 26 juin 2006
6 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 23 juillet 2009

[…] De plus, des rachats massifs sollicités par des épargnants effrayés pourraient fragiliser les assureurs qui seraient, alors, obliger de vendre leurs lignes obligataires « à la casse »… même si ces mêmes assureurs peuvent, le cas échéant, se retrancher derrière l'article L.323-1 du Code des assurances leur permettant de suspendre le règlement des rachats en cas de situation exceptionnelle.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).