Article A132-5 du Code des assurances

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. A331-7 (Ab), Code des assurances - art. A331-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1993

Est codifié par : Arrêté 1976-07-16

Modifié par : Arrêté 1991-01-30 art. 2 JORF 31 janvier 1991

Modifié par : Arrêté 1993-03-19 art. 1 JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993

Modifié par : Arrêté 1984-12-21 art. 3 JORF 26 décembre 1984

Modifié par : Arrêté 1982-07-23 art. 5 JORF 7 septembre 1982

Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-4 :
I. - La part des produits financiers à inscrire en recettes de ce compte est égale au produit du taux de rendement des placements de l'entreprise réalisés sur le territoire de la République française par le montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats considérés.
Ce taux de rendement est égal au rapport :
- du produit des placements net de charges au sens de l'état A1 de l'article A. 344-6, augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actif effectuées dans le cadre de l'article R. 332-23, net des amortissements éventuels prévus audit article ;
- au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actif pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs.
Toutefois, les produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation et affectés du code T dans l'état A5 Liste détaillée des placements sont pris en compte pour leur montant total.
II. - La part des prélèvements sur la réserve de capitalisation et des dotations à celle-ci, ainsi que des plus-values ou moins-values par estimation de valeurs, est obtenue en appliquant au montant global de ces divers éléments le rapport existant entre les provisions techniques mentionnées au I, premier alinéa, et le montant des placements mentionnés au I (deuxième alinéa, deuxième tiret).
III. - Les plus-values par estimation de valeurs sont celles provenant de l'annulation des moins-values comptabilisées postérieurement au 31 décembre 1974.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1993
Sortie de vigueur le 23 août 1994
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